Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 939 COObligations : carences dans l’organisation

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai.

2Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

3Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs812, l’affaire est transmise à l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 939 CO, du plus récent au plus ancien.

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