Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 5 CO

Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s’appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour lesquels le congé est donné après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Lorsqu’un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu’après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolongation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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