Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Art. 132 ConstC10 Dispositions transitoires et finales : maintien provisoire envigueur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes normatifs édictés par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.

2L’élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l’art. 35 de l’ancienne Constitution jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

3Les art. 49 à 62 de l’ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1998.

4Le serment et la promesse solennelle restent régis par l’art. 113 de l’ancienne Constitution jusqu’à l’édiction d’une réglementation légale.

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