Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 286 CPEmpêchement d’accomplir un acte officiel

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.425

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer426, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs427 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises428 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics429 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 430

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. RS 742.101
  4. RS 745.1
  5. [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
  6. RS 745.2
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 286 CP, du plus récent au plus ancien.

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