Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente loi régit les tâches et les compétences des organes de sécurité des entreprises de transports publics.
2Les entreprises de transport au sens de la présente loi sont:
- a.
- les entreprises ferroviaires qui disposent d’une concession au sens de l’art. 5 ou d’une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
- b.
- les entreprises ferroviaires ainsi que les entreprises de transport à câbles, de trolleybus, d’autobus et de navigation qui disposent d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5.