1Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
- a.
- interroger des personnes et contrôler leurs documents d’identité;
- b.
- interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions;
- c.
- requérir des sûretés des personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions.
2La police des transports a en outre les compétences suivantes:
- a.
- arrêter provisoirement des personnes interpellées;
- b.
- confisquer des objets.
3Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le contrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police.
6La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l’usage de la contrainte policière ou de mesures policières.