1Les autorités de police peuvent fournir des données personnelles à la police des transports lorsque cette communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière a donné son accord ou que les circonstances permettent de le présumer.
2Les autorités de police peuvent aussi fournir des données personnelles à la police des transports sans l’accord de la personne concernée afin d’éviter un grave danger immédiat.
2bisLes autorités de police fournissent des données personnelles à la police des transports lorsque la personne concernée a été tenue de donner son identité.12
3A la demande de la police des transports, les autorités de police lui indiquent si une personne donnée doit leur être remise.
4Lorsqu’elles requièrent la participation des organes de sécurité, les autorités de police leur fournissent toutes les informations nécessaires.
5Les organes de sécurité transmettent aux autorités de police fédérales et cantonales compétentes toutes les informations dont ils disposent concernant des infractions.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).