1Les organes de sécurité peuvent traiter les données suivantes pour accomplir leurs tâches:
- a.
- indications permettant d’identifier une personne;
- b.9
- indications sur les infractions qu’une personne a commises contre les dispositions relatives à la protection des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l’infrastructure et des véhicules ainsi qu’à la régularité de l’exploitation d’une entreprise de transport.
2Si les tâches des services de sécurité sont confiées à une organisation privée conformément à l’art. 5, al. 3, les systèmes de traitement des données doivent être séparés sur les plans physique et logique des autres systèmes de traitement des données de l’organisation.
3Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données10, notamment les art. 33 à 42 et 49 à 53, sont applicables au surplus.11
Historique et notes (3)
- Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 63 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).