Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) · RS 745.2

Art. 5 LOSTOrganisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises de transport peuvent instaurer des organes de sécurité communs dans le cadre de conventions d’exploitation.

2L’entreprise de transport qui gère une police des transports propose ses prestations aux autres entreprises de transport à des conditions comparables. En cas de litige, l’Office fédéral des transports statue sur les coûts.

3Les entreprises de transport peuvent demander à l’Office fédéral des transports l’autorisation de confier les tâches des services de sécurité à une organisation privée qui a son siège en Suisse et est majoritairement en mains suisses. L’autorisation est accordée lorsque l’organisation garantit le respect des prescriptions. Les entreprises de transport gardent la responsabilité de l’accomplissement réglementaire des tâches transférées.

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