Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) · RS 745.2

Art. 3 LOSTTâches des organes de sécurité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de sécurité assument les tâches suivantes:

a.
veiller au respect des prescriptions de transport et d’utilisation;
b.
assister les organes responsables de la poursuite des infractions aux dispositions pénales de la Confédération, dans la mesure où ces infractions peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l’infrastructure ou des véhicules ou sur la régularité de l’exploitation.

2La police des transports assiste par ailleurs en seconde priorité les organes responsables de la poursuite d’autres infractions aux dispositions pénales de la Confédération, s’ils en font la demande et que le plan de service le permet.

3Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l’Office fédéral de la police. Dans ce cas, l’affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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