Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 327b CPInobservation des obligations applicables aux associations

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil542 est puni d’une amende.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 210

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