Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil542 est puni d’une amende.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 210