1Ont le droit de refuser de collaborer:
- a.
- le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
- b.
- la personne qui a des enfants communs avec une partie;
- c.
- les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
- d.
- les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
- e.108
- la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).