Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 165 CPCDroit de refus absolu

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 3 Droit de refus des tiers

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont le droit de refuser de collaborer:

a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.108
la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.

2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.

3Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 165 CPC, du plus récent au plus ancien.

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