Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 167 CPCRefus injustifié

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 3 Droit de refus des tiers

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:

a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP112;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 167 CPC, du plus récent au plus ancien.

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