Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 179 CPCForce probante des registres publics et des titres authentiques

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 3 Titres

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 179 CPC, du plus récent au plus ancien.

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