Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 180 CPCProduction des titres

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 3 Titres

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 180 CPC, du plus récent au plus ancien.

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