Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 209 CPCAutorisation de procéder

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 1 Conciliation Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

a.
au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
b.
au demandeur dans les autres cas.

2L’autorisation de procéder contient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 209 CPC, du plus récent au plus ancien.

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