Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 238 CPCContenu

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 5 Décision

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La décision contient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.155
l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours;
g.156
le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;
h.
la signature du tribunal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 238 CPC, du plus récent au plus ancien.

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