Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 258 CPCPrincipe

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire Chapitre 4 Mise à ban générale et injonction Section 1 Mise à ban générale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.201 L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 258 CPC, du plus récent au plus ancien.

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