1La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.296
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).