Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 368 CPCRécusation du tribunal arbitral

Partie 3 Arbitrage Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.

3Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

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