Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 369 CPCProcédure de récusation

Partie 3 Arbitrage Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

2Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.299

3La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.300

4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.

5La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 369 CPC, du plus récent au plus ancien.

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