1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
- a.
- statuer sur les recours et les demandes en révision;
- b.
- recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
- a.
- nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
- b.
- prolonge la mission du tribunal arbitral;
- c.
- assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.293 L’art. 251a, al. 2, est applicable.294
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).