Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 356 CPCAutorités judiciaires compétentes

Partie 3 Arbitrage Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.293 L’art. 251a, al. 2, est applicable.294

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 356 CPC, du plus récent au plus ancien.

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