Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 353 CPCChamp d’application

Partie 3 Arbitrage Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP291 sont applicables.

2Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358.292

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 353 CPC, du plus récent au plus ancien.

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