Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 355 CPCSiège du tribunal arbitral

Partie 3 Arbitrage Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.

3Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.

4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

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