Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 40 CPCDroit des sociétés et registre du commerce

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 8 Droit commercial

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

2Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 CPC, du plus récent au plus ancien.

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