1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:155
- a.
- ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
- abis.156
- ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM157;
- b.
- ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
- c.
- abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
- d.
- ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.158
2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.159
3En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.160
4Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).161
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 510.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).