Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 124 CPPCompétence et procédure

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante Section 4 Action civile

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 CPP, du plus récent au plus ancien.

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