Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 123 CPPCalcul et motivation

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante Section 4 Action civile

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer.

2Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.59

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 123 CPP, du plus récent au plus ancien.

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