Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 15 CPPPolice

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions Section 2 Autorités de poursuite pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

2La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

3Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 CPP, du plus récent au plus ancien.

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