Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 16 CPPMinistère public

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions Section 2 Autorités de poursuite pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.

2Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 CPP, du plus récent au plus ancien.

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