1Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
2Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).111
3À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.
4Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d’objets ou de valeurs patrimoniales.112
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).