Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 209 CPPProcédure

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 2 Mandat d’amener

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.

2Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.

3L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 209 CPP, du plus récent au plus ancien.

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