Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 207 CPPConditions et compétence

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 2 Mandat d’amener

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne:

a.
qui n’a pas donné suite à un mandat de comparution;
b.
dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c.
dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure;
d.
qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2Le mandat d’amener est décerné par la direction de la procédure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 207 CPP, du plus récent au plus ancien.

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