Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 213 CPPVisite domiciliaire

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

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