Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 212 CPPPrincipes

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a.
les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 212 CPP, du plus récent au plus ancien.

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