Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 214 CPPInformation

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l’autorité pénale compétente informe immédiatement:

a.
ses proches;
b.
à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.

2L’information n’est pas communiquée si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément.

3Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l’autorité pénale en informe les services sociaux compétents.

4À moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.113 L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 214 CPP, du plus récent au plus ancien.

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