Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 237 CPPDispositions générales

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 8 Mesures de substitution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2Font notamment partie des mesures de substitution:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 237 CPP, du plus récent au plus ancien.

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