Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 238 CPPFourniture de sûretés

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 8 Mesures de substitution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

2Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 238 CPP, du plus récent au plus ancien.

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