Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 240 CPPDévolution des sûretés

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 8 Mesures de substitution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

2Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

4Par analogie avec l’art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 240 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.