Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 241 CPPPrononcé de la mesure

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

2Le mandat indique:

a.
la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente.

4La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 241 CPP, du plus récent au plus ancien.

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