Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 242 CPPExécution

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.

2Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 242 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.