Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 243 CPPDécouvertes fortuites

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.

2Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 243 CPP, du plus récent au plus ancien.

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