Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 244 CPPPrincipe

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 2 Perquisitions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.

2Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a.
se trouvent des personnes recherchées;
b.
se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;
c.
des infractions sont commises.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 244 CPP, du plus récent au plus ancien.

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