Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 239 CPPLibération des sûretés

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 8 Mesures de substitution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le motif de détention a disparu;
b.
la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c.
le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté.

2Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 239 CPP, du plus récent au plus ancien.

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