Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 253 CPPMort suspecte

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 6 Examen du cadavre

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.

2Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

3Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen.

4Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 253 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.