Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 260 CPPSaisie de données signalétiques

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps.

2La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne.

3La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.

4Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 260 CPP, du plus récent au plus ancien.

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