Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 261 CPPUtilisation et conservation des données signalétiques

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:

a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN146, ou
b.147
en cas de condamnation pour contravention, pendant 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

2Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3S’il appert avant l’expiration des délais prévus à l’al. 1 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 363
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

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