Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 27 CPPCompétence de procéder aux premières investigations

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 2 Compétence matérielle Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l’instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu’elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

2En cas d’infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

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