Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 280 CPPButs

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a.
d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques;
b.
d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
de localiser une personne ou une chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 280 CPP, du plus récent au plus ancien.

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