Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 281 CPPConditions et exécution

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.

2Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 281 CPP, du plus récent au plus ancien.

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